I-Après l'article L. 541-9 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-9-1.-Afin d'améliorer l'information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs
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Si l’on parle beaucoup des droits des consommateurs dans leurs relations avec les opérateurs téléphoniques, le régime applicable aux professionnels qui recourent à des services de communication électronique est plus méconnu. Ces derniers ne sont pourtant pas sans protection. En effet, si le Code de la consommation ne leur est pas applicable par principe, le législateur a toutefois étendu aux professionnels et aux micro-entreprises certaines dispositions propres aux consommateurs. Il convient donc de recenser les mesures qui pourront le cas échéant être invoquées par une entreprise et un professionnel dans le cadre de son activité. En outre, les professionnels pourront utilement se prévaloir des dispositions du Code civil et des principes du droit commun pour demander la résiliation ou la nullité du contrat qu’ils ont souscrit dans certains cas, voire des dommages-intérêts. Il paraît donc opportun de faire un état des lieux des dispositions qui pourront utilement être invoquées par un professionnel afin de se protéger contre des professionnels de la téléphonie » dont le service serait défaillant. I- La protection bénéficiant à tout professionnel. A- Les pratiques commerciales trompeuses. Tout professionnel peut se prévaloir des articles L121-1 I et L121-1-1 du Code de la consommation qui interdisent les pratiques commerciales trompeuses, et parmi elles, la publicité trompeuse. Celle-ci repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur des éléments particuliers tels que l’existence, la nature ou les caractéristiques essentielles d’un bien. Peu importe qu’un contrat soit effectivement conclu à la suite d’une telle publicité ou que le consommateur ait effectivement été trompé, mais il suffit qu’une telle pratique soit susceptible de l’avoir trompé. Attention toutefois à distinguer l’exagération commerciale de la véritable tromperie. En effet, seule la seconde peut entrainer la nullité du contrat [1]. Si un contrat est conclu sur la foi d’arguments trompeurs, la victime peut contester son engagement en invoquant la pratique commerciale trompeuse. Il est aussi possible de porter plainte auprès du procureur de la République ou d’informer les agents de la DGCCRF, de telles pratiques étant passibles d’une peine allant jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et d’amende. B- Les dispositions du droit commun des contrats. Par la conclusion du contrat, l’opérateur s’engage et est donc soumis à toutes les dispositions du Code civil réglant les relations contractuelles. Il est ainsi tenu d’exécuter la convention de bonne foi il doit respecter les délais fixés dans celle-ci, comme le délai de mise en service de la ligne. De plus, il est soumis à une obligation de résultat [2], c’est-à-dire qu’il engage sa responsabilité s’il n’atteint pas le résultat déterminé par le contrat qui est, pour un opérateur, d’assurer le bon fonctionnement de ses services et ce, même dans le cas d’une impossibilité technique qui relèverait d’une cause extérieure. Il ne peut s’exonérer qu’en raison d’un cas de force majeure. L’obligation de résultat vaut pour la mise en service, mais aussi en cours de contrat. Ainsi, si un problème technique tel que des déconnexions intempestives, un débit lent, un grésillement sur la ligne surgit et qu’il ne provient pas de l’équipement ou de l’utilisation que l’utilisateur fait du réseau, il y a violation de cette obligation de résultat. L’abonné peut alors réclamer, en fonction de la gravité du manquement, la résiliation du contrat aux torts de l’opérateur » et, au minimum, obtenir le remboursement de la somme correspondant à la période pendant laquelle il n’a pas eu accès au service. Il peut aussi demander des dommages-intérêts s’il prouve un préjudice découlant du manquement à l’obligation de résultat de l’opérateur. C- Les dispositions propres à la vente de biens. Si du matériel a été acheté, tels que des téléphones, ceux-ci doivent être conformes d’une part, à ce qui a été convenu dans le contrat en vertu de l’article 1604 du Code Civil, et d’autre part, à la destination normale de la chose. D’après l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est donc tenu de garantir l’acheteur en cas de défauts cachés de la chose vendue, si ces défauts la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur, s’il les avait connus, ne l’aurait pas acquise ou ne l’aurait pas acquise à ce prix. D- Les dispositions permettant la conservation du numéro fixe et mobile. Si le professionnel résilie son contrat avant la fin de la période d’engagement, il peut être contraint à verser à l’opérateur les mensualités restantes. Toutefois, même en cas de résiliation anticipée, il peut demander gratuitement à conserver son numéro de téléphone fixe ou mobile s’il change d’opérateur Art L. 44, I du Code des Postes et des Communications Electroniques. L’ancien opérateur ne peut pas facturer la portabilité du numéro, seul le nouvel opérateur peut le faire à un tarif non dissuasif, mais une telle facturation est très rare en pratique. Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à indemnisation de l’abonné. Pour faciliter la portabilité, l’ARCEP a imposé la communication gratuite, par l’opérateur au client qui en fait la demande, du RIO Relevé d’Identité Opérateur associé à son numéro [3]. Mis en place en 2012 pour les numéros mobiles, le recours au RIO est désormais possible, depuis le 1er octobre 2015, pour les numéros de téléphone fixe [4]. II- La protection des micro-entreprises. Les entreprises dont le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à cinq peuvent bénéficier de certaines dispositions du Code de la consommation lorsque l’objet des contrats en cause n’entre pas dans le champ de leur activité principale. Les dispositions en question portent sur les contrats conclus hors établissement » c’est-à-dire les contrats conclus • en la présence physique simultanée des parties dans un lieu qui n’est pas celui où l’opérateur exerce son activité de manière habituelle, • dans le lieu où l’opérateur exerce son activité de manière habituelle mais immédiatement après avoir sollicité l’abonné dans un lieu différent où les parties étaient physiquement et simultanément présentes, • pendant une excursion organisée par l’opérateur ayant pour but ou effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services. Dans ces cas, le fournisseur est notamment soumis à une obligation d’information précontractuelle et, en cas de litige, c’est à lui de prouver l’information effective de l’abonné. Si cette obligation a été effectivement violée, elle susceptible d’être sanctionnée par une amende administrative ne pouvant excéder pour les personnes morales. De plus, le nouvel abonné dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter Art. du Code de la consommation, délai qui court à compter de la conclusion du contrat de fourniture de services ou de la livraison des biens. Les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit de rétractation figurent au titre de l’obligation d’information précontractuelle. La violation des dispositions relatives à ce droit de rétractation est passible d’une amende ne pouvant excéder pour les personnes morales. III- Les dispositions du Code de la Consommation, en pratique non applicables au professionnel. A- Les dispositions excluant purement et simplement les professionnels. Le Code de la consommation contient beaucoup de dispositions protectrices des consommateurs, mais il les limite aux personnes physiques agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. A titre d’exemple, les professionnels ne peuvent bénéficier de l’obligation générale d’information précontractuelle Art. du Code de la consommation, de la protection particulière en cas de contrats conclus à distance Art. à du Code de la consommation, de celle contre le démarchage téléphonique Art. et du Code de la consommation ou encore de la garantie de conformité Art. du Code de la consommation. Toutefois, certains textes de ce code sont étendus aux professionnels, à certaines conditions très strictes. B- Les dispositions applicables en cas de rapport indirect avec l’activité professionnelle. L’article du Code de la consommation qui répute non écrite les clauses abusives vise les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ». La notion de non-professionnel a été interprétée, dans le cadre de cet article, comme visant le professionnel contractant dans un domaine n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle. Ce rapport direct a cependant été apprécié de façon sévère par la Cour de cassation qui a par exemple reconnu l’existence d’un rapport direct entre un contrat de location de matériel téléphonique et l’activité de fabrication de bracelets en cuir [5]. C- Les dispositions applicables aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle. En 2008, la loi Châtel fait référence au non-professionnel » dans de nouveaux textes et notamment dans ceux portant sur les contrats de services de communications électroniques. Cette notion de non-professionnel fait l’objet d’un débat doctrinal. Si la Cour de cassation a considéré que les personnes morales pouvaient être qualifiées de non-professionnel [6], elle a expressément exclu les sociétés commerciales [7]. De plus, d’après les travaux préparatoires de cette loi, la catégorie de non-professionnel vise à protéger les professionnels qui sont en pratique placés dans une situation exactement semblable à celle des consommateurs en ce qui concerne la gestion courante des contrats de service nécessaires à l’exercice de leur activité ». A ce titre, le législateur a jugé nécessaire d’assimiler aux consommateurs les personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels ». Ainsi, il nous semble que doivent pouvoir être qualifiés de non-professionnels les personnes morales n’exerçant pas d’activité professionnelle ainsi que les personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels. Ceux-ci pourraient alors bénéficier, pour les contrats conclus avec les fournisseurs de services de communication électronique, d’une obligation d’information contractuelle à la charge de l’opérateur, de l’interdiction de surtaxe des numéros de service après-vente, service d’assistance technique ou service de réclamations et de l’encadrement des conditions d’engagement de l’abonné, tant sur la durée que sur les sommes dues en cas de résiliation anticipée Art. à du Code de la consommation. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Crim. 21 mai 1984 n° [2] Cass. civ. I, 8 novembre 2007, pourvoi n° 05-20637 - Cass. civ. I, 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-21645 tenu d’une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d’accès ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c’est-à-dire d’un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée, même émanant d’un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d’imprévisibilité ». [3] Article 5 II de la décision n°2012-0576 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 10 mai 2012 précisant les modalités d’application de la conservation des numéros mobiles Les opérateurs mobiles mettent notamment à disposition des abonnés entreprises le RIO mobile correspondant à chaque numéro mobile actif, soit sous forme électronique par le biais d’espaces clients accessibles par le réseau internet, lorsqu’ils existent, soit par une mention sur le support de facturation correspondant à la ligne mobile concernée. » [4] Article 22 de la décision n° 2013-0830 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 25 juin 2013 précisant les modalités d’application de la conservation des numéros fixes. [5] Civ. 1ère, 5 nov 1996, n° 94-18667. [6] Civ. 1ère, 23 juin 2011. [7] Com. 2 dec 2013, n°
Absencede droit de rétractation. En application de l’article L121-21-8 du Code de la consommation, les prestations proposées par la Grotte de Clamouse, en tant que prestations de loisirs, ne sont pas soumises à l’application du droit de rétractation prévu aux articles L121-21 et suivants du même Code, en matière de vente à distance.
Droit de la Consommation Introduction Le dix neuvième 19 siècle s’est caractérisé par le principe de l’autonomie de la volonté. Au cours des années soixante 60, un développement économique s’est produit ce qui a provoqué l’apparition de produits plus complexes. Aussi le développement de la publicité, le marketing et le crédit a renforcé la position des professionnels qui connaissent parfaitement leurs produits. Donc les professionnels vont dicter leurs lois aux consommateurs qui nécessitent une protection. C’est candi qui utilisa pour la première fois le terme droit de consommation » et qui souhaita une législation pour la consommation, il parla du droit de sécurité, droit de choisir, droit d’informer, droit d’être entendu. C’est aux USA que les consommateurs se sont regroupés sous forme d’associations. A cette époque, est apparu le consumérisme » et les pays occidentaux ont pris conscience des dangers qu’encourre le consommateur. Durant les années 1970 à 1980, de nombreuses lois relatives à la protection du consommateur sont apparues ce qui a entériné la consécration du droit de la consommation en France avec la rédaction d’un code en 1993. En Algérie, avec la promulgation de la loi 89-02 laquelle a été abrogée par la loi 09-03 et depuis le droit de la consommation n’a pas cessé de se développer avec la promulgation des textes et la création des organismes chargées de sa mise en œuvre et de son contrôle. A- Les institutions et organismes de la consommation 1- les différentes institutions - Les organisations ministérielles et administratives En France, il existe la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Elle a été créée par décret du 05/11/1985 et résulte d’une fusion du service de la répression des fraudes, qui existe depuis 1905 et devait veiller à l’application de la loi de 1905, et la direction générale de la concurrence et de la consommation. Sa mission consiste à rechercher ou de contrôler les infractions relatives à la consommation et la concurrence. -La direction générale de la douane. -Le service de la météorologie. -Le service vétérinaire. -Service de l’inspection de la santé. a- Les organes de coordination de ces différentes institutions - Le groupe interministériel de la consommation crée en 1977. - Le comité interministériel de la consommation fondé en 1983. Ces organes de coordination regroupent l’ensemble des représentants des différents ministères et ont un rôle consultatif. b-Les institutions de la consommation -L’institut national de la consommation crée en 1966, établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale, composé de représentants de l’Etat, de représentants des consommateurs. Sa mission est de procéder à des essais comparatifs et d’interpréter les résultats. Il informe les consommateurs par la publication de revues telle que soixante millions de consommateurs ». Il constitue un organisme d’études et de formation. -Les laboratoires nationaux d’essais crée en 1978, établissement public, composé de représentants de l’Etat, ceux des consommateurs et ceux des professionnels. Il constitue un service technique qui fait des recherches d’essai, de consultation et de contrôle. c- Les organes de consultation ou de concertation Les consommateurs accueillent favorablement les lois lorsque ces dernières sont prises après consultation de ces organes. Les organes qui existent -Conseil national de la consommation crée en 1989 en Algérie et en France en 1983, il comprend un collège de professionnels et de consommateurs. Sa mission est de donner son avis sur les projets des lois relatives aux consommateurs. -Les comités départementaux de la consommation sont composés de représentants de professionnels et de ceux des consommateurs. Leurs missions sont de donner leurs avis sur les problèmes des prix et de la concurrence. Il peut même se constituer sous forme d’une commission de règlement des litiges. -La commission des clauses abusives c’est un organe national qui recommande la suppression des clauses abusives dans les contextes de consommation. -La commission de sécurité du consommateur créée en 1983 chargée de veiller à la sûreté et la sécurité du consommateur. -Le conseil national de l’alimentation créée en 1985 c’est un organisme qui va permettre l’adaptation de la consommation à la nutrition et veillera aux besoins nutritionnels des consommateurs. 2-Les organismes de défense du consommateur a- Les associations des consommateurs Il y en a plusieurs mais la plus importante est l’union Française des consommateurs UFC ». Sur le plan international nous avons le bureau international des consommateurs BIC » et beaucoup plus internationale organisation of consummers » IOC ». Parmi ses fonctions, ils représentent le consommateur dans les différents organismes publics ou semi publics. De plus ils informent et conseillent les consommateurs. Par ailleurs, ils agissent en justice dans l’intérêt du consommateur, ils agissent pour faire cesser les pratiques portant atteintes aux consommateurs exemple le boycott. b-Les coopératives de consommations Le premier mouvement de défense du consommateur date du 19ème siècle. En France, son rôle était d’assurer la vente aux meilleurs prix à ses adhérents. Elles se conduisent comme étant des professionnels vis-à-vis des consommateurs. Elles peuvent être attaquées par les consommateurs. B- Les principaux textes relatifs à la consommation -Les articles 1646 à 1648 du code de la consommation Français sur les garanties des vices cachés qui date de 1904 et qui ont été annexés au code de la consommation sous l’article L-211-1. En Algérie, ils correspondent à l’article 379 et suivant du code de la consommation algérien. -La loi de 1905 sur les fraudes et la falsification, relative à la tromperie sur les marchandises vendues. Elle a été modifiée plusieurs fois et intégrée au code de la consommation sous l’article L-213-1 et suivants. -La loi du 27/12/1972 relative au démarchage, elle accorde au consommateur un délai de réflexion, intégrée au code sous l’article L-121-2 et suivants. -La loi du 27/12/1973 la loi Royer ou la loi d’orientation pour le commerce et l’artisanat. Elle permettait au consommateur d’ester en justice -Article L-121 et suivants . -La loi 78-22 du 10/01/1978 la loi Scrivner qui protège le consommateur du danger du crédit en donnant un délai de réflexion L-311-1 et suivants. -La loi78-23 du 10/01/1978 la loi scrivner qui contient les règles relatives aux clauses abusives. Elle correspond en Algérie à la loi 06-306. -La loi du 13/07/1979 relative à la protection du consommateur en matière de crédits mobiliers article L-312-1 et suivants. -La loi du 05/01/1988 relative à l’action en justice des associations Article L-421-1. -La loi du 21/07/1983 relative à la sécurité du consommateur L-221-1 et suivant. -Le décret du 07/12/1984 transposant la directive de 1978 et qui réglemente l’étiquetage des produits alimentaires. loi 90/266 et 90/267. R .112-1 et suivant. -La loi du 06/01/1988 sur la vente à distance et qui accorde au consommateur le droit de retour pendant 7 jours article L- 121-16. -La loi du 19/05/1989 qui transpose la directive de 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, l’article 1386-1 et suivant du C CF. Et enfin le code de consommation de 1993 et une simple compilation des textes inexistant. Il rassemble les textes générant du droit de consommation en 5 livres 1er livre -l’information du consommateur et les contrats. 2ème livre- conformité et sécurité des consommateurs. 3ème livre -l’endettement. 4ème livre- les associations du consommateur. 5ème livre- relation avec les institutions. Ces textes généraux qui ne s’appliquent pas à tous les services, un code qui manque de cohérence, chaque texte a gardé son propre domaine. Certaines dispositions sont limitées aux consommateurs d’autres aux professionnels et consommateurs et d’autres comme en matière de responsabilité du fait des produits défectueux tende à toute personne qui subi des dommages corporels de ses produits. Il y a eu de nombreux textes ultérieurs dont la Loi châtel du 03/01/2008, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs qui a introduit dans un texte relative au droit de la concurrence des dispositions très productrices pour les consommateurs. C -Sujet et objet du droit de consommation Section 1 sujet du droit de consommation A pour but l’équilibre des relations entre consommateurs et professionnels en imposant aux professionnels des obligations il met à la charge des professionnels des obligations. Le droit Français n’a pas défini les notions de consommateurs et professionnels donc c’est la jurisprudence et la doctrine qui l’ont fait. Par contre le droit Algérien a défini la notion de consommateur. 1-Définition du professionnel Loi 04/02 et 08/12 C’est la personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une activité habituelle et organisée de production, de distribution ou de prestation de service. C’est le caractère habituel et organisé qui fait la force du professionnel puisque dans sa spécialité il est plus compétent que le consommateur. D’où le déséquilibre qui justifie l’intervention du droit de la consommation en droit Algérien c’est l’article 3 alinéa 1 de la Loi n°09/03. En France, ils utilisent la notion d’activité professionnelle. Il s’agit de toutes les professions qui mettent en rapport un professionnel et un consommateur. En Algérie, dans la Loi n°09/03, on parle d’intervenants Article 3Alinéa 7, parmi ces intervenants on trouve les distributeurs, les prestataires de services Article 3 Alinéa 16 et les vendeurs de biens immeubles. En France, ils sont considérés comme des professionnelles. En droit économique et environnement, en Algérie, l’article 3 Alinéa 10 à 17 définissent le bien comme l’objet matériel, ce qui pose un problème de la définition de l’objet matériel s’applique-t-il seulement aux meubles, peut on prendre en considération des immeubles ? Les services publics peuvent-ils être soumis au droit de consommation s’il s’agit de service public administratif à caractère industriel et commercial, il est fait application du droit de consommation tel que la la SONELGAZ met pour le service Administratif, la réponse est plus immense lorsqu’ils ne fournissent pas des prestations à titre onéreux au public, il ne sont pas soumis au droit de consommation, mais s’il fournit à titre accessoire des prestations payantes ils sont soumis au droit de consommation. Le droit Français a une tendance à l’intention des règles du droit de la consommation du service public. 2- Définition du consommateur Le droit Algérien dans son article 3 alinéa 2 de la Loi n°09/03 définit le consommateur par contre le droit Français n’a pas défini le consommateur. A cet effet, la doctrine et la jurisprudence ont tenté de donner une définition et nous avons deux 02 catégories de définition 1- Restrictive. 2- Extensive. A- La définition stricte du consommateur Calais -Aulnay Il définit le consommateur comme étant une personne physique ou morale qui se procure ou qui utilise un bien ou un service pour un usage non professionnel. 1 -personne physique ou morale qui utilise ou se procure a- ce qui se procure Soit par un achat, louage…….…etc., soit par le biais de contrat de consommation qui peut être de nature très variable. b- Ce qui utilise Il peut être celui qui acquière, qui est une partie au contrat de consommation, ou un tiers au contrat. Ils sont tous les deux protéges par le droit de consommateur. 2- des biens ou des servies L’emploi de ces deux mots permet d’entendre le droit de consommation. Des biens, il s’agit de tous les biens qui peuvent faire l’objet de consommation dès qu’ils sont acquis dans un but non professionnel. Des services Toutes les prestations appréciables en argent, les prestations intellectuelles, financières, à usage matériel réparation, nettoyage. 3-Un but non professionnel Peut être personnel ou à usage familial. Au début la qualité du consommateur a été étendue au professionnel agissant en dehors de leurs spécialités. -1ère situation celle d’une personne qui passe un acte nécessaire à sa profession future, pour la jurisprudence, le but professionnel est suffisant pour écarter le droit de la consommation. Mais étant donné que la définition professionnelle, le considère comme une personne qui exerce d’une façon habituelle des actes, ici cette personne qui agit pour les besoins futurs et sa profession n’agit pas de façon habituelle et donc ne peut pas être qualifié de professionnel. -2ème situation Une personne qui procure un bien pour un usage mixte personnel et professionnel ne peut pas bénéficier de la qualité de consommateur. B- La définition extensive du consommateur 1-Les professionnels agissant en dehors de leurs spécialités En premier temps, la jurisprudence était divisée mais à partir de 1995 le code de la consommation Français a tranché sur cette question en énonçant que n’est pas un consommateur celui qui conclu un contrat présentant un rapport direct avec son activité professionnel ». A contrario s’il n y a pas un rapport direct, il bénéficie du statut de consommateur or elle retient presque toujours le lien direct. 2- les épargnants Les épargnants sont ceux qui épargnent de l’argent pour le futur mais le consommateur utilise l’argent pour les besoins actuels, donc ils ne peuvent pas bénéficier du droit de consommation, mais il y a des textes particuliers qui régissent leurs cas, mais quand ils mettent l’argent en banque ils deviennent des consommateurs. 3-Les non professionnels Qui se trouve en qualité de vendeurs ou de prestataires de services. Quant les deux 02 contractants ne sont pas des professionnels il n y a pas de risque de déséquilibre, on n’applique pas les droits de consommateur. Lorsqu’un non professionnel qui vend pour un professionnel, il y a un déséquilibre, mais on n’applique pas le droit de consommation, et en droit Algérien, le consommateur c’est lui qui acquière bien que le vendeur ne soit pas consommateur. Section 2 L’objet du droit de la consommation §/1- le contenu du droit de la consommation Difficile de le délimiter, il emprunte du droit civil, droit pénal, droit de l’environnement. Ces règles répondent à deux critères. Le premier c’est la relation, le deuxième c’est le but de protéger le consommateur. A- Le droit de consommation au sens stricte Il recherche le rapport entre le consommateur et le professionnel. B- La conception plus large du droit de la consommation Il regroupe toutes les règles qui peuvent intéresser le consommateur et un professionnel le rapport entre les deux 02, donc on a en plus la garantie des vices qui sont des règles de portées générales et en plus de ça il est un droit. 1-le droit de consommation pluridisciplinaire Le droit de consommation a des rapports avec de nombreuses disciplines, et découle le plus souvent du droit privé, il a aussi un rapport avec le droit pénal parce que ces règles sont assortis d’une sanction pénale, un rôle préventif. *Rapport avec le droit commercial Il a un faible rapport parce que le droit commercial parle de commerçants, mais malgré ça nous avons des dispositions spéciales, La loi n°04-02. *Rapport avec le droit Administratif Les agents du DCCRF qui vont contrôler l’application règles et mesures relatives à la protection du consommateur, agissent d’une façon préventive. *Rapport avec le droit processuel Pas d’intérêt pas de procès. Donc c’est un droit pluridisciplinaire 2-Il n’est pas un droit autonome Il établit les passerelles entre différentes disciplines du droit exemple les règles du droits civil et pénal restent applicables. Il a une vocation expansionniste au détriment du droit commun et du droit des contrats. 3-A des liens étroits avec certains droits Il s’agit du droit de concurrence qui est compris dans le droit de consommation donc le droit de la concurrence intervient en premier en amont et le droit de consommation intervient le second. Les règles de la concurrence ont des conséquences sur le consommateur, il y a des règles à l’injonction des deux 02 Lois les règles dinterdiction agressives dans le droit de la distribution, il y a des règles qui touchent le consommateur, destinées à la protection du consommateur. Le droit d’environnement se croise avec le droit de consommation bien qu’ils soient de deux 02 domaines différents, le principe de précaution. §/2-Les fondements du droit de la consommation Pourquoi on a crée un droit de consommation ? Trois 03 constatations peuvent être faites et qui sont à l’origine de l’existence de ce droit 1- Les consommateurs sont faibles 2- La loi a pour fonction de protéger les plus faibles contre les forts. 3- Le droit civil est impuissant pour assurer la protection des consommateurs. Lorsqu’il y a un déséquilibre qui apparaît dans le contrat, dans un premier temps on cherche seulement des règles du fond puis on agit sur la forme c'est-à-dire les moyens procéduraux de protection. Malgré les mécanismes qui se trouvent dans le droit civil parce que le consommateur va agir individuellement mais les règles du Droit de consommation sont préventives et collectives. Dimensions préventives et collectives veut dire qu’on impose plus de contraintes. §/3-les spécifités du Droit de la consommation Sont des règles pratiques qui évoluent -Beaucoup de règles impératives imposant des obligations aux professionnels. -Le caractère collectif de l’action. -La charge de la preuve est supportée par le professionnel. -il se caractérise par les règles préventives, qui visent à éviter que des dommages soient causés le contrôle, le retrait des produits par la suppression des clauses abusives, obligations très contractuelles d’information. Et par des règles curatives, par l’annulation des clauses abusives Loi châtel qui permet au Juge d’aller plus loin, en lui permettant d’enlever d’office des points que les parties n’ont pas relevé. -sa mise en œuvre aussi bien collective qu’individuelle. TITRE II La protection du consommateur lors du déclenchement de la relation contractuelle. CHAPITRE 1- l’information pré- contractuelle C’est une protection avant de conclure le contrat par deux méthodes 1-une organisation de l’information du professionnel au consommateur car le déséquilibre vient avant tous de l’inégalité de leur informations et le droit à l’information est un point essentiel à la défense. 2-grâce à une réglementation Section 1- l’information du consommateur. Le but est de fournir une information objective. C’est un facteur de transparence qui développe la concurrence. Deux méthodes sont préconisées -l’obligation de l’information -l’incitation des professionnels à l’information. §/1-l’obligation de l’information Elle vient de la jurisprudence, elle est partie de quelques textes du droit civil. C’est une obligation d’ordre général complétée par des textes spéciaux. A. L’obligation générale de l’information Avant et après la conclusion du contrat elle vient du Code Civil. 1-Obligation pré- contractuelle d’information Toute personne qui fournit un bien est tenue, avant la conclusion du contrat, d’informer l’autre partie sur les caractéristiques essentielles de ce service. Le fondement peut être trouvé dans le vice du consentement le dol, l’erreur…………………….. Le défaut d’information trouve son cas dans l’article 124 du Code Civil Algérien quant il cause des dommages donc obligation générale et spéciale. La jurisprudence fait application de l’article 1602 du Code Civil Français mais il n’est pas très adapté au droit de consommation parce qu’on est dans le défaut de l’information. Le défaut de l’information peut se fonder légalement sur les garanties que doit le vendeur sur les vices cachés du bien vendu. Le contrat d’adhésion qui est interprété. 2-l’obligation contractuelle d’information Elle concerne certains caractères du produit qui dérive du contrat tels que mode d’emploi et précaution d’utilisation ou des obligations contractuelles en matière de prestation de service à titre d’exemple le médecin est dans l’obligation d’informer son patient des risques du traitement. Elle est de nature contractuelle mais la difficulté réside la preuve que le client doit produire. La jurisprudence Française 1315 CCF énonce que dés qu’il s’agit d’une profession de professionnels, cette obligation contractuelle générale est peu commode, elle dégage de l’exercice d’une action individuelle. B. Les obligations spéciales en matière d’information du consommateur. Elles relèvent du droit spécial de la consommation, elles ont les deux natures contractuelles et précontractuelles, elles sont accompagnées par des sanctions pénales, elles ont un caractère minimal. Exemple Donner plus d’informations, ne dispensent pas des informations générales. Quelles sont ces informations quatre catégories -l’information sur les caractéristiques des biens et des services. -l’information sur les prix et les conditions de ventes. -Obligation de mention obligatoire dans le contrat -l’emploi de la langue nationale N°15/09 Page n° 10. 1-l’obligation de l’information sur les caractéristiques des biens et Services Les dispositions législatives qui prévoient en Algérie l’obligation d’informer le consommateur sur les caractéristiques du bien et du service sont celles visées par le chapitre 5, Article 17,alinéa 1 de la loi n°09-03 et qu’il faut lire avec l’article 11. En France le même principe est reporté par l’article L- 111-1 et l’article Il est fait application d’une amende et d’un emprisonnement pour celui qui trempe ou tente de tremper le consommateur sur les caractéristiques du bien ou du service. Le code de la consommation va permettre au législateur par des décrets notamment l’article L- 214-4 du code civil qui habilite le gouvernement de prendre des décrets sur les informations des marchandises, l’emballage et sur les factures. Plusieurs décrets ont été promulgués dont le décret du 07/12/84 qui a été intégré au code sous les articles R-112-1 à R-112-3. 2-L’information sur les prix et les conditions de vente En Algérie, Nous avons l’article 17- alinéa 1 du décret n°09-03 qui aborde cette obligation d’une façon implicite. En France, nous avons l’article L-113-3 qui est très explicite mais il ne prévoit pas de sanctions ce qui peut provoquer la nullité du contrat. Ce texte est important et d’ou on peut relever trois 03 éléments d’information -sur les prix, tel qu’il résulte des arrêtés du Ministre du commerce, notamment l’article L-113-3 qui dispose que tous vendeur de produits ou prestataire de services doit par voix de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autres procédés provisoire, informer les consommateurs sur les prix, les conditions particulières de vente et ce selon les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de l’économie après consultation du conseil national de la consommation. -l’information sur la limitation éventuelle de responsabilité Cette information est critiquable parce qu’elle est en contradiction avec l’article R-132-1 du Code de consommation qui interdit cette clause et la considère comme abusive la limite de la responsabilité professionnelle. -l’information sur les conditions particulières de vente C’est une condition n’est pas courante et qui n’est pas faite pour tout les consommateurs. D’autres conditions peuvent attirées les clients comme les service après vente ou autres. 3-les mentions obligatoires du contrat. Dans certains contrats, on oblige un contrat écrit dans lequel on impose de mentionner des obligations. Aussi il est à souligner que les sanctions à appliquer en cas d’absence de ces clauses dans le contrat ne sont pas claires et ne sont pas précises. En matière de démarchage le contrat est nul, si ces clauses n’ont pas été écrites dans le contrat. Pour les contrats des crédits, le banquier est déchu de ses droits aux intérêts. 4-Uilisation de la langue Nationale Article 18 de la Loi n°09-03 oblige les professionnels à informer le consommateur sur le produit qu’il commercialise en langue arabe. En France cette obligation résulte de la Loi Toubon » du 04/08/1994 En droit Algérien la sanction est fixée par l’article 78 de la Loi n°09-03. Section-2 l’information incitatif Elle incite le producteur à mettre des indices et des signes facultatifs qui peuvent permettre aux clients de mieux choisir, les labelles, les certifications, appellation d’origine appellation simple et contrôlée. -Simple = relative aux produits non alimentaires et non agricoles. -Contrôlée = pour les produits alimentaires et agricoles. Ces incitations ne sont pas obligatoires et le fait d’utiliser une fausse appellation conduit à l’application de l’article L-115- 16. -Les labelles = Article L-115-24 il s’agit des délits de tromperies. Certaines normes qui incitent à acheter France la norme norme Française mais elle n’est pas un gage de qualité supérieure, elle sert à vendre. En Algérie la norme est réglementée par la LOI n°04-04.
ArticleL121-4 du Code de la consommation : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la consommation. Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la
Code de la consommationChronoLégi Article L121-24 - Code de la consommation »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 14 juin 2014 au 01 juillet 2016Partie législative abrogé Article préliminaire Livre Ier Information des consommateurs et formation des contrats abrogéTitre II Pratiques commerciales abrogéChapitre Ier Pratiques commerciales réglementées abrogéSection 2 Contrats conclus à distance et hors établissement abrogéSous-section 9 Disposition applicable aux consommateurs résidant dans un Etat membre de l'Union européenne abrogé abrogé Article L121-24 Naviguer dans le sommaire du code Article L121-24 abrogé Version en vigueur du 14 juin 2014 au 01 juillet 2016Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 VNonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet Etat.
Statistiquesde la norme; Charte orthotypographique du Journal officiel; Autorités indépendantes. Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017; Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes ; Entreprises. Tableaux et CHAPITRE PREMIER PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES Section 1. – Publicité 1 [...] 2 Art. L. 121-8. La publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur. Elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur. La publicité comparative ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des appréciations individuelles ou collectives. 3 Art. L. 121-9. – Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriété attachée à une marque. Aucune comparaison ne peut présenter des produits ou des services comme l'imitation ou la réplique de produits ou services revêtus d'une marque préalablement déposée. 4 Art. L. 121-10. – Pour les produits qui bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée, la comparaison n'est autorisée que si elle porte sur des produits bénéficiant chacun de la même appellation. 5 Art. L. 121-11. – Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public. 6 Art. L. 121-12. – L'annonceur pour le compte duquel la publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 est diffusée doit être en mesure de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations. Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux professionnels visés, dans un délai au moins égal à celui exigé, selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicité. 7 Art. L. 121-13. – Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu à l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. 8 Art. L. 121-14. – Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du Code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d'autre part, aux articles 422 et 423 du Code pénal. 9 Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 121-8 à L. 121-13. Section 2. – Ventes à distance 10 Art. L. 121-16. – Pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités à l'exception des frais de retour. 11 Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 12 Art. L. 121-17. – Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de “téléachat” reproduit ci-après 13 II. – Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article 2 de la présente loi qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F. 14 Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 100 000 F à 1 000 000 F ». 15 Art. L. 121-18. – Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l'établissement responsable de l'offre. 16 Art. L. 121-19. – Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-18, ainsi que le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions visées à l'article L. 121-16 sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. 17 Art. L. 121-20. – Les règles relatives à la fixation des règles de programmation des émissions sont définies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 précitée reproduit ci-après 18 Art. 2. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles de programmation des émissions consacrées en tout ou partie à la présentation ou à la promotion d'objets, de produits ou de services offerts directement à la vente par des services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative, à la liberté de communication. » Section 3. – Démarchage 19 Art. L. 121-21. – Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. 20 Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son prof it de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent. 21 Art. L. 121-22. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier. 22 Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 23 1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage, ainsi que par les personnes titulaires de l'un des titres de circulation prévus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; 24 2° La vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille ainsi que les prestations de services liées à une telle vente et effectuées immédiatement par eux-mêmes ; 25 3° Le service après-vente constitué par la fourniture d'articles, pièces détachées ou accessoires, se rapportant à l'utilisation du matériel principal ; 26 4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. 27 Art. L. 121-23. – Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes 28 Noms du fournisseur et du démarcheur ; Adresse du fournisseur ; Adresse du lieu de conclusion du contrat ; Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. 29 Art. L. 121-24. – Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'État précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
24juillet 2022 Article du Midi libre : En application de l’article L121-21-8 du Code de la consommation, les prestations proposées par la Grotte de Clamouse, en tant que prestations de loisirs, ne sont pas soumises à l’application du droit de rétractation prévu aux articles L121-21 et suivants du même Code, en matière de vente à distance. Un e-ticket ne peut être
par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles DROIT DE LA CONSOMMATION DEFINITIONDictionnaire juridique Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d'urgence qui a modifié le droit existant. Le Droit de la consommation est constitué par l'ensemble des dispositions légales et réglementaires destinées à la protection du consommateur. L'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a publié la partie législative d'un nouveau code de la consommation. Les références à des dispositions abrogées par l'article 34 de cette ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la consommation dans sa rédaction annexée à ladite ordonnance qui modifie aussi un certain nombre de Codes en vigueur et définit les missions d l'Institut national de la consommation. L'action en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives. 1ère Chambre civile 26 septembre 2019, pourvoi n°18-10890, BICC n°916 du 15 février 2020 et Légifrance. Les dispositions de l'article L136-1 du Code de la consommation, en ce qu'elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu'elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle. S'agissant d'un contrat de prestation de services ces dispositions sont jugées inapplicables a un Comité d'entreprise que ce dernier a souscrit. Chambre commerciale 16 février 2016, pourvoi n°14-25146, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance. Ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative. Tel est le cas d'un prêt souscrit auprès d'un organisme financier qui devait être financé grâce à une opération spéculative 1ère Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-18858, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legiftrance Il résulte de la combinaison des articles L. 211-3 et L. 211-4, devenus L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l'égard de l'acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. N'agissant pas lui-même en qualité de consommateur à l'égard de son propre auteur, le vendeur ne bénéficie pas d'une telle garantie et ne peut donc en transmettre les droits, ce qui exclut toute action directe de l'acheteur à ce titre. 1ère Chambre civile, 6 juin 2018, pourvoi n° 17-10553, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance. Consulter la note de M. Stéphane Piédelièvre, Gaz. Pal. 2018, n°30 p. 35. La formalité de la mention manuscrite exigée par l'ancien article L. 312-17 du code de la consommation ne s'applique pas à la promesse de vente reçue en la forme authentique par un notaire. 3e Chambre civile 18 mars 2021, pourvoi n° 20-16354, Légifrance. Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel 2ème Chambre civile 1er juin 2011, pourvoi n°09-72552 et 10-10843, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance. L'arrêt du 4 juin 2009 Pannon GSM Zrt., aff. C-243/08, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat. incombait. une cour d'appel se devait de rechercher d'office si étaient abusives les clauses d'un contrat d'assurance prévoyant que sont exclus de la garantie les dommages occasionnés au véhicule assuré et les dommages corporels, s'il était établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique, sauf si l'assuré ou ses ayants droit prouvent que l'accident est sans relation avec cet état, alors qu'en vertu du droit commun, il appartiendrait à l'assureur d'établir que l'accident était en relation avec l'état alcoolique du conducteur 1ère Chambre civile 12 mai 2016, pourvoi n°14-24698, BICC n°850 du 1er novembre 2016. La clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une des ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable 1ère Chambre civile 11 décembre 2019, pourvoi n°18-21164, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance.. Consulter la note de Madame Charlotte Dublois, JCP. éd. G., n°6, 10 février 2020, 162. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu'a précédemment jugé la Cour de cassation 1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14122, Bull. 2013, I, n° 7, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Première Chambre civile 21 octobre 2020, pourvoi n°19-18971 Legifrance. La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 la CVIM, s'applique à toute vente internationale lorsque les parties ont chacune leur établissement dans des Etats contractants différents, elle institue un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises et en constitue le droit substantiel français. À ce titre, elle s'impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, même tacite, lorsque les parties se sont placées sous l'empire d'un droit déterminé Civ., 1ère, 25 octobre 2005, Bull. 2005, I, n°381. L'article 4 de la directive n° 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsables appartenant à la chaîne contractuelle. Le droit national détermine le ou les responsables contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d'exercice pertinentes., La chambre commerciale pose le principe que l'action récursoire du vendeur intermédiaire, assigné par le sous-acquéreur, contre son propre vendeur, est soumise aux dispositions de la CVIM, et notamment à celles des articles 39 et 40. Peu importe la date à laquelle elle-même a été assignée la société française doit avoir dénoncé le défaut à son propre vendeur dans le délai défini à l'article 39 et ne pourra échapper à la déchéance prévue par ce texte que si les conditions de l'article 40 sont remplies. Chambre commerciale, 3 février 2021, pourvoi n°19-13260, Legifrance. L'article 2, sous b, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le salarié d'une entreprise et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit, réservé, à titre principal, aux membres du personnel de ladite entreprise, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à des fins privées, doivent être considérés comme des consommateurs », au sens de cette disposition. Cette entreprise doit être considérée comme un professionnel », au sens de cette disposition, lorsqu'elle conclut un tel contrat de crédit dans le cadre de son activité professionnelle, même si consentir des crédits ne constitue pas son activité principale 1ère Chambre civile 5 juin 2019, pourvoi n°16-12519, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance=. Concernant le crédit à la consommation, il est dit "affecté" ou "lié" quand il est accordé en vue de l'achat d'un bien mobilier ou d'une prestation déterminée. Il se différencie du crédit non affecté crédit revolving et crédit personnel qui permet au client d'utiliser les fonds sans les lier à l'achat d'un produit ou d'un service particulier. Le contrat de crédit affecté mentionne d'ailleurs le bien ou la prestation concerné par le financement. Le crédit et la vente sont dans ce cas, indissociables. Le contrat de vente ou de fourniture de service et le contrat de crédit constituent alors une opération commerciale unique. Si la vente n'a pas lieu ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation, le contrat de crédit est résilié automatiquement. Une opération commerciale unique, au sens de l'article L. 311-1, 11°, du code de la consommation, existe dès lors qu'un crédit sert exclusivement à financer le contrat de fourniture d'un bien ou d'une prestation de services, sans que la personne ayant souscrit le contrat de crédit soit nécessairement celle ayant conclu le contrat à financer. 1ère Chambre civile 22 mai 2019, pourvoi n°17-28418, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance. Un cautionnement consenti par une société de crédit constitue un service financier au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation et de la jurisprudence applicable, dès lors qu'il est fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire. Dès lors, le juge ne saurait écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennalle de droit commun soulevée par la caution qui a payé au lieu et place du débiteur principal 1ère Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°15-12494, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance. Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code. 1ère Chambre civile 27 novembre 2019, pourvoi n°18-22525, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance. Dans un contrat il était expressément convenu que le risque de change serait supporté en totalité par l'emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes, et qu'en conséquence, le prêt ne pourrait faire l'objet d'une couverture du risque de change par achat à terme par l'emprunteur que dans la mesure où la réglementation des changes l'autoriserait, et que l'emprunteur reconnaissait avoir été informé par le prêteur du risque particulier lié à ce type de prêt, notamment par la notice d'information sur le prêt en devises qui était annexée au contrat ; qu'il retient que la disposition relative au risque de change avait pour seul objet d'attirer l'attention de l'emprunteur sur le fait qu'il devrait intégralement supporter le risque en cas d'évolution défavorable du taux de change, mais qu'elle ne crée en elle-même aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l'emprunteur, dès lors qu'elle ne met pas à la seule charge de celui-ci toute évolution du taux de change. Compte tenu de ses énonciations et appréciations, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait ressortir l'absence de caractère abusif de la clause litigieuse. 1ère Chambre civile 22 mai 2019, pourvoi n°17-23663, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance. N'est pas abusive, la clause d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement et deux boxes conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu'en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier. Une telle clause, n'a en effet, ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à ce contrat. 3e Chambre civile 23 mai 2019, pourvoi n°18-14212, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. Vivien Zalewski-Sicard, JCP. 2019, éd. N. Act., 536. Pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts, ie consommateur doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, 1ère Chambre civile 27 novembre 2019, pourvoi n°18-19097, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance. Le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission de surendettement déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière ne constitue pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil 2e Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°14-24986, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance. La prescription biennale est applicable au seul consommateur. Dans la circonstance où des prêts ont été consentis par une banque à un emprunteur inscrit au registre du commerce et des sociétés, de tels prêts sont destinés à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire. Une telle situation est exclusive de l'application de la prescription biennale. 1ère Chambre civile 25 janvier 2017, pourvoi n°16-10105, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance. La notion de pratique commerciale, telle qu'interprétée à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur CJUE, 20 juillet 2017, "Gelvora" UAB aff. C-357/16, s'applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d'un contrat, mais aussi avec l'exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d'obtenir le paiement du produit. chambre criminelle 19 mars 2019, pourvoi n°17-87534, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance. Jugé que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Mais, n'est pas recevable l'action de l'UFC dirigée contre une société, syndic de copropriété, qui ne saurait se trouver assimilée à un consommateur. 1ère Chambre civile 1er octobre 2014, pourvoi n°13-21801, BICC n°814 su 15 janvier 2015 et Legifrance. L'arrêt a infirmé l'arrêt d'une Cour d'appel qui avait jugé que les associations habilitées pouvaient engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, même une personne morale telle qu'un syndicat de copropriétaires. La recevabilité de l'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L. 421-1 du code de la consommation se trouvait limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs. 1ère Chambre civile 4 juin 2014, pourvoi n°13-13779 13-14203, Bicc n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance Le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a apprécié la proportionnalité de l'engagement contracté par l'époux agissant seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, en incluant les salaires de son épouse Chambre commerciale 22 février 2017, pourvoi n°15-14915, BICC n°865 du 1er juillet 2017 et Legifrance. Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain, acquis par voie de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Chambre commerciale 20 janvier 2015, pourvoi n°13-28521, BICC n°821 du 15 mai 2015 etLegifrance. Le droit de la consommation s'applique aux produits défectueux. La commercialisation de tels produits entraine la responsabilité des producteurs. Ce terme désigne toute personne qui se présente comme tel en apposant sur le produit son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif, sans opérer de distinction selon que cet étiquetage est volontaire ou imposé par la législation de l'Etat membre dans lequel le produit est commercialisé 1re Chambre civile 4 juin 2014, pourvoi, n°13-13548, BICC n°810 du 1er novembre 2014et Legifrance. La Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 avait modifié le Code de la Consommation, le Code civil, et le Code monétaire et financier en y apportant un certain nombre de nouveautés. Certaines de ces dispositions s'appliquaient depuis septembre 2010, d'autres depuis mai 2011. Elles intéressaient, les opérations de crédit immobilier, en particulier celles permettant à l'Prêtemprunteur de souscrire l'assurance de son choix, renforcent les obligations et la responsabilité des prêteurs dans l'évaluation de la solvabilité des emprunteurs. L'ordonnance du 14 mars 2016 a apporté nombre de modifications à l'ancien code de la consommation en tenant compte des études doctrinales et de la jurisprudence. Il consacre un Livre 1er à l'information et aux pratiques commercia, un livre II à l formatio, n et à l"'exécution des contrats, les Livre III au crédit à la consommation et au crédit immobilier, un Livre IV à la sécurité des produits et des services, un Livre V aux sanctions, et un livre V aux poursuites et aux sanctions et le Livre VI aux règlement des litiges, notamment à la médiation. Le Livre VII règlemente la situation de surendettement tandisque le Livre VIII règlemente l'ensemble des institutions dela consommation. On remarquera que dans une disposition liminaire du Livre 1er, l'ordonnance du 14 mars 2016 s'est efforcée de distinguer et de définir les notions de consommateur, de non-professionnel et de professionnel qui constituent l'une des bases du droit de la consommation. La directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne arrêt du 19 octobre 2017, Europamur Alimentacion SA, C-295/16, paragraphe 28 ne trouve à s'appliquer qu'aux pratiques qui portent directement atteinte aux intérêts économiques des consommateurs et, ainsi, ne s'applique pas aux transactions entre professionnels Chambre criminelle 16 janvier 2018, N° V 16-83457 FS-P+B, N° 3392, BICC n°882 du 15 mai 2018 et Legifrance. Consulter la note de Madame Sabine Bernheim-Desvaux, Du pouvoir des consommateurs aux pouvoirs du consommateur les nouveaux défis du droit de la consommation », JCP G 17 juillet 2017, Etude n° 841. La réception de travaux suppose la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage. Une clause contractuelle ne peut assimiler la prise de possession à une réception de fait » et sans réserve ». Cette clause, insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel crée au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en imposant au maître de l'ouvrage une définition extensive de la réception qui est contraire à la loi, puisque elle a pour effet annoncé de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues. Une telle disposition doit, dès lors, être réputée non écrite. 1ère Chambre civile 15 mai2015, pourvoi n°13-27391, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance. Sous certaines conditions, la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation donne aux associations de défense des consommateurs lorsqu'elles sont agrées comme étant représentative au niveau national, le pouvoir d'agir au civil devant les tribunaux judiciaire afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs. La saisine du juge suspend la prescription des actions individuelles. Le juge statue sur la responsabilité du professionnel, détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs, il définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, il détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs. les sommes reçues par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés sont versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Il est procèdé par la personne désignée que le juge peut nommer, à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur. La loi prévoit une procédure d'action de groupe simplifiée et la possibilité d'ouvrir une procédure de médiation, tout accord doit être homologué par le juge. Le démarchage téléphonique par utilisation des numéros masqués est interdit. Le délai de suspension accordé en application de l'article L. 313-12 du code de la consommation emporte le report du point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'expiration de ce délai. 1ère Chambre civile 1 juillet 2015, pourvoi n°14-13790, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance. Le Code de la consommation prévoit un droit de rétractation dans toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance, Mais cette disposition ne s'applique pas aux contrats conclus par voie électronique ayant pour objet la prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée 1ère Chambre civile, 25 novembre 2010 pourvoi n°09-70833, LexisNexis et Legifrance. Lorsqu'une entreprise omet d'identifier son site sur Internet comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix, d'indiquer les périodes de validité des offres, d'indiquer les frais de port et/ou d'enlèvement, d'indiquer les conditions de la garantie des produits, de mentionner les caractéristiques principales des produits ou services, de tels faits sont susceptibles de constituer une pratique qui doit être qualifiée de trompeuse au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation et une pratique commerciale déloyale au sens des dispositions de l'article L. 120-1 du même code. Cependant ces pratiques ne peuvent recevoir une telle qualification que si elles sont jugées susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur Chambre commerciale 29 novembre 2011, pourvoi n°10-27402, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance. Consulter la note de M. Jérôme Lasserre Capdeville référencée dans la Bibliographie ci-après. En cas de remboursement par anticipation d'un prêt entrant dans le cadre du droit de la consommation, le prêteur n'est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus que si le contrat de prêt comportait une clause prévoyant expressément qu'une telle indemnité serait due dans ce cas. 1ère Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi n°12-19070, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance.. A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, en revanche, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. 1ère Chambre civile 11 février 2016; pourvoi 14-22938, BICC n°844 du 15 juin 2016 et Legifrance. En ce qu'ils constituent des services financiers fournis par des professionnel, l'article L. 137-2 du code de la consommation, aux termes duquel, l'action de ce derniers, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s'applique aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit 1ère Chambre civile 28 novembre 2012, pourvoi n°11-26508, BICC n°778 du 15 ma'es 2013 et Legifrance. Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé 1ère Chambre civile 16 avril 2015, pourvoi n°13-24024, BICC n°829 du 15 octobre 33015 et Legifrance. Consulter la note de Madame Valérie Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après. Vu, ensemble l'article 2224 du code civil. L'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs 1ère Chambre civile 17 février 2016, pourvoi n°14-29612, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance. Consulter la note de Madame Cristelle Coutant-Lapallus, Ann. loyers 2016. 04, Consulter pareillement Le site du magasine "60 millions de consommateurs", Le site de Que choisir Consommation générale , Le siteConsommation Logement et cadre de vie CLCV , Le site de l'Association française des Usagers des banques , Le site de la Ligue des droits de l'assuréLDDA , Le site de l'Association des responsables de copropriété, Le site de l'Association française des Utilisateurs de télécommunications, Le site "Sos-Net", Le site "Vos litiges". Textes Code de la Consommation. Ordonnnance n°2016-301 du 14 mars 2016. Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985. Loi n°2008-3 du 3 janv. 2008 dite "loi Chatel" pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Décret n°2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l'article L132-1 du code de la consommation. Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Décret n° 2010-1004 du 30 août 2010 relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupement de crédits. Décret n°2010-1005 du 30 août 2010 prévu à l'article L. 311-4 du code de la consommation tel que modifié par l'article 4 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation relatif au contenu et aux modalités de présentation de l'exemple représentatif utilisé pour les publicités portant sur des crédits renouvelables et fixant les modalités d'entrée en vigueur de l'article 4 de cette même loi. Décret n°2010-1010 du 30 août 2010 relatif à la désignation des autorités administratives compétentes pour transiger ou saisir la juridiction civile ou administrative en matière de consommation et de concurrence et représenter le ministre chargé de l'économie pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce. Décret n° 2011-304 du 22 mars 2011 déterminant les modalités du remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance pour les crédits renouvelables. Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Décret n° 2014-889 du 1er août 2014 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation action de groupe. Décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation. Décret n°2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions. Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation. Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global. Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais. Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs. Bibliographie Avena-Robardet V., Crédit immobilier application de la prescription biennale, Recueil Dalloz, n°43, 13 décembre 2012, Actualité/droit des affaires, p. 2885. à propos de 1re Civ. 28 novembre 2012. Delpech X., Protection des consommateurs exclusion des sociétés commerciales, Recueil Dalloz, n°32, 22 septembre 2011, Actualité/droit des affaires, p. 2198, à propos de Com. - 6 septembre 2011. Lasserre Capdeville J., Précisions utiles sur l'élément matériel du délit de pratiques commerciales trompeuses. Gazette du Palais, n°11-12, 11-12 janvier 2012, Jurisprudence, à 16, note à propos de Com. 29 novembre 2011. Mestre J. et Fages B., Le doute profite au consommateur, note sous Civ., 1ère, 21 janvier 2003, Bull. 2003, I, n° 19, p. 14, RTC avril-juin 2003, n°2, p. 292-294. Raymond G., Droit de la consommation, Editions du JurisClasseur, 2008. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W

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Vérifié le 04 juillet 2022 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministre, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes DGCCRFVous avez un délai de 14 jours pour changer d'avis. C'est le droit de rétractation. Ce délai concerne les cas d'achat par internet, par téléphone ou par voie postale vente par le biais de catalogues imprimés reçu par La Poste ou par fax. Si vous exercez ce droit, le vendeur doit vous rembourser le bien ou la prestation de service commandé. Certains achats ne sont toutefois pas vous achetez un bien ou un service à distance, vous avez le droit de changer d'avis sur votre achat. C'est le droit de vendeur doit vous informer de l'existence ou de l'absence de ce droit avant la conclusion de votre commande. Il peut utiliser un avis d'information le droit de rétractation ne s'applique pas aux achats suivants Biens ou services dont le prix dépend des fluctuations des taux du marché financier, susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation exemple achat d'orBiens confectionnés à votre demande ou nettement personnalisés dont la fabrication nécessite des adaptations particulières pour répondre à des exigences techniques et esthétiques très précises par exemple, meuble ou vêtement confectionné sur mesure. Le choix d'options couleur, finition... dans les gammes d'éléments standards proposées par le professionnel ne modifie pas suffisamment la nature ou la destination des biens, pour les rendre nettement personnelsBiens détériorables ou périssables rapidement, sauf produits alimentaires avec une date de durabilité minimale DDMBiens que vous avez ouverts et non retournables pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé par exemple, cosmétiques operculés, sous-vêtements vendus en sachets fermésBiens indissociables d'autres articles par exemple, télécommande pour un téléviseurContenu numérique fourni sur un support immatériel et contrat d'abonnement à ces prestations dont l'exécution a commencé avec votre accord et pour lequel vous avez renoncé à votre droit de rétractation par exemple, un film téléchargéServices totalement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé avec votre accord ou votre demande expresse. Un service peut être considéré comme exécuté si vous avez fait une réservation par exemple, place de parking, mais que vous n'avez pas profité de la prestation et ce, sans annulation. Par exemple, si vous avez réservé une place de parking pour le 20 septembre mais que vous ne l'avez pas utilisée, vous ne pourrez pas utiliser votre droit de rétractation le 21 septembreFourniture L1111, Code de la consommation | Lexbase. Art. L111-1, Code de la consommation. Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les
ArticleL121-24 Code de la consommation Version en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016 Article L121-24 Abrogé Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V) Modifié LOI
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  • article l 121 24 du code de la consommation